Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-12.203
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° H 19-12.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Pâtissier traiteur Opéra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. T... B...,
3°/ Mme C... Q..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-12.203 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société civile immobilière du [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Pâtissier traiteur Opéra et de M. et Mme B..., de Me Haas, avocat de la société du [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Pâtissier traiteur Opéra et M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pâtissier traiteur Opéra et M. et Mme B... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SCI du [...] à payer à la société Pâtissier Opéra Traiteur la somme de 50 000 € pour perte de chance de vendre le fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « Les époux B... et la société Pâtissier Traiteur Opéra soutiennent que la Sci du [...] a déposé un permis de démolir en contradiction avec les accords découlant du protocole du 6 décembre 2006, que son comportement fautif lui a fait perdre une chance de réaliser la vente de son fonds de commerce, a découragé les candidats intéressés tels que la société DSD Cash en avril 2006, puis, dans le courant de l'année 2007 les enseignes ED, Grand Frais, Lidl et Système U, et l'a empêchée de mener à bien son projet de cession en violation de son engagement d'accepter tout candidat à l'acquisition sous réserve d'honorabilité et de solvabilité ; qu'ils font valoir que c'est à tort que le jugement a limité l'indemnisation à 40.000 € en se fondant sur la valeur théorique d'un fonds de commerce de réception-traiteur calculé en pourcentage du chiffre d'affaires alors que cette perte de chance doit être évaluée à partir du prix de cession annulée du fait du comportement de la Sci du [...] , soit 332.000 € ; que la Sci du [...] fait valoir qu'elle n'est pas responsable d'une perte de chance de céder le fonds de commerce alors que la société Pâtissier Traiteur Opéra n'a pas présenté de candidat susceptible de lui succéder, que l'obtention d'un permis par le bailleur n'est pas une faute dès lors qu'il garantit la jouissance paisible à son locataire, que l'information relative au permis de démolir a bien été transmise à la société locataire ainsi que cela résulte du protocole transactionnel, que le document signé le 3 avril 2006 entre la société Pâtissier Traiteur Opéra et la société Dsd Cash n'est pas un compromis de vente en ce que la bailleresse n'a pas été informée de cette cession conformément aux clauses contractuelles, qu'elle ne comporte par les mentions prescrites par l'article L. 141-1 du code de commerce, et qu'il s'agissait d'une cession de droit au bail requérant l'autorisation du bailleur ; que les époux B... et la société Pâtissier Traiteur Opéra justifient du projet de vente du fonds de commerce en versant à la procédure les éléments suivants : - le mandat de vente exclusif conclu le 12 novembre 2005 entre la société Pâtissier Traiteur Opéra et la société Century 21 r