Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-23.316

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10410 F

Pourvoi n° M 19-23.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. I... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.316 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Dunn'Immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Dunn'Immo, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... E... et le condamne à payer à la société Dunn'Immo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... E....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, d'avoir déclaré que le preneur (M. E..., l'exposant) devrait quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification, de l'avoir condamné envers le bailleur (la société Dunn'Immo) au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 096,84 €, cela du 20 juin 2017 jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi qu'au règlement de la somme de 19 172, 48 € au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 août 2018 ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de payer délivré le 19 mai 2017 visait les loyers dus pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2017 inclus, outre le règlement d'un chèque impayé, et portait sur la somme de 18 961, 23 € ; que le preneur soutenait ne devoir que les mois d'avril et mai 2017 en arguant de règlements intervenus d'octobre 2016 à mai 2017 et de l'omission d'un chèque d'abord refusé pour manque de provision mais représenté et finalement réglé ; qu'il versait certes aux débats les chèques et ses relevés de compte par lui annotés mais que le bailleur produisait, outre des historiques de compte reprenant l'ensemble des mouvements, l'intégralité des extraits du compte client du preneur pour les années 2014 à 2018, accompagnés chacun des relevés de compte de la société et des chèques de règlement imputés, permettant de justifier que les incidents de paiement des loyers étaient fort anciens et nombreux, et qu'en toute hypothèse un arriéré locatif préexistait et que les règlements dont se prévalait le locataire, s'ils étaient effectifs, avaient été imputés régulièrement sur les impayés les plus anciens de telle sorte qu'à la date de délivrance du commandement, il était bien dû les loyers d'octobre 2016 à mai 2017 pour un montant de 16 851, 58 €, déduction faite du chèque indiqué comme impayé mais dont le règlement sur seconde présentation était justifié ; qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de produire devant la cour les éléments lui permettant de justifier des sommes qui lui étaient dues ; que, comme en première instance, il ne contestait pas les règlements invoqués par le preneur mais entendait justifier de leur imputation par la production de ses extraits de compte client et ne commettait ainsi aucune déloyauté procédurale ; qu'il était observé que le preneur luimême avait modifié ses moyens de défense dès lors qu'il avait reconnu devant le juge de l'exécution qu'il avait saisi d'une contestation de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, qu'il devait la somme de 16 890, 03 €, ne contestant que le chèque impayé ; que, contrairement aux affirmations du preneur, les différents décomptes produits n'étaient pas contradictoires dès lors qu'ils ne portaient pas t