Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-24.128
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° U 19-24.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-24.128 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... E..., épouse W...,
2°/ à M. G... W...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme W... à payer à Mme I... la somme de 10.000 euros seulement en réparation du préjudice causé par la perte d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE, dans le cadre du bail litigieux, Mme I... exploitait un fonds de commerce de salon de thé, restauration rapide, glacier, épicerie fine, vente de meubles et objets de décoration ; qu'elle déclare dans ses écritures avoir interrompu son activité de restauration depuis 2009 sans plus de précision, de sorte que l'on ignore si l'activité a cessé au cours de l'exercice clôturé au 30 juin 2009 ou au cours de l'exercice suivant ; que dans sa pièce n° 13, elle a retracé la chronologie des événements en datant de manière imprécise les premiers refoulements au dernier trimestre de l'année 2007 ; que pour autant, elle ne produit aucun élément permettant de confirmer l'apparition des désordres avant le mois de janvier 2009 ; qu'en effet, la première facture d'intervention pour un débouchage de canalisation correspond à une prestation effectuée le 26 janvier 2009 ; qu'il convient encore, d'une part, de constater que la première déclaration de sinistre en lien avec ces désordres date du 21 août 2010, soit bien après l'arrêt de son activité de restauration et, d'autre part, de relever qu'en l'état des pièces produites, aucune mise en demeure n'a été adressée au bailleur avant qu'elle ne décide d'arrêter son activité de restauration ; que pour aussi désagréable soient-ils, les désordres ne se sont pas manifestés de manière continue ; qu'en effet, les refoulements d'eaux usées sont apparus épisodiquement et ont cessé un peu plus d'un an avant la cessation totale d'activité ; que de même, les mauvaises odeurs localisées dans la chaufferie et dans les Wc n'étaient pas présentes en permanence comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en outre, il apparait que dans un avenant daté du 3 mars 2009, les parties sont convenues d'une baisse significative du loyer en raison des difficultés rencontrées par Mme I... pour régler le loyer, et ce « afin d'éviter une liquidation judiciaire » ; qu'il est d'ailleurs précisé dans cet avenant que celui-ci deviendra effectif à la condition que les dettes soient réglées dans le courant du mois de mars 2009 ; qu'au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que les premières difficultés économiques qui sont manifestement apparues avant le début de l'année 2009 sont en lien avec les désordres constatés par l'expert et qui se sont manifestés pour la première fois en janvier 2009 ; qu'il est d'ailleurs significatif que Mme I... ait fait le choix d'arrêter son activité de restauration avant même d'avoir eff