Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-14.324
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° N 19-14.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.324 contre deux arrêts rendus les 14 juin 2018 et 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme E... H..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêts rendus le 27 septembre 2018 et le 20 décembre »e 2018)
Il est reproché à l'arrêt avant dire droit attaqué, rendu le 27 septembre 2018, d'avoir invité Mme E... B... à communiquer avant le 15 octobre 2018, le contrat de location et engagement de caution rédigé et signé par M. M... V..., et à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 20 décembre 2018, d'avoir condamné M. V... à payer à Mme H... la somme de 10 192,82 € ;
AUX MOTIFS QUE la cour se heurte à une difficulté qui tient au fait que Mme E... B... n'a communiqué aux débats ni le contrat de location, ni l'engagement de caution rédigé et signé par M. M... V..., ces documents étant des pièces essentielles à défaut desquelles, la demande en paiement formulée par Mme E... B..., ne pourrait être que rejetée ; QUE Mme E... B... est donc invitée à produire ces documents avant le 15 octobre 2018, le dossier étant renvoyé à l'audience du 18 octobre 2018 à 8 h45 ;
ET QUE le contrat de location et l'acte de cautionnement ont été produits aux débats ; QU'il ressort de cet acte de cautionnement que M. M... V..., s'est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dus par Y... P... et A... K..., locataires en vertu du bail qui leur a été consenti pour une durée de 3 ans et de son renouvellement à compter du 1er août 2012 pour les locaux sis [...] , que M. M... V... a noté que le montant initial du loyer annuel, des provisions sur charges, s'élevait à la somme de 6 000 €, payable par mois et d'avance ; QUE les mentions manuscrites de cet acte de cautionnement sont conformes aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, l'acte de cautionnement précisant qu'en cas de durée indéterminée du cautionnement, la caution peut le résilier unilatéralement, cette résiliation prenant effet au terme du contrat de location qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation ; QUE les indemnités d'occupation dont peut être redevable le locataire, sont comprises dans l'engagement de caution ; QU'en revanche, cet engagement de caution n'englobe pas les frais de procédure supportés par le bailleur, de telle sorte que seule la somme de 10 192,82 € peut être réclamée à M. M... V... au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus par M. Y... P... ;
1- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait inviter