Troisième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.627

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10418 F

Pourvoi n° A 19-21.627

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme M..., veuve E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme K... P... épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.627 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., veuve E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme P....

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, fondant sa décision sur la prescription acquisitive, il a dit que Madame E... était propriétaire d'une bande de terrain, contiguë à sa parcelle [...] , et délimitée par les points 2-A-B-C du plan en annexe 6-a de Monsieur O..., sauf à préciser que ce point A devait être décalé en direction de la [...] sur l'axe A-B du plan, de telle sorte qu'il se situe à une distance de 3,30 mètres du point 2 ;

AUX MOTIFS QUE « Mme A... E... est recevable à faire la preuve de ce qu'elle a, depuis le transfert de propriété résultant du remembrement, usucapé une partie de la parcelle [...] concernée en en ayant eu depuis cette date la possession non viciée à titre de propriétaire, Mme A... E... produit à cette fin une attestation de M. T... V... rapportant les faits suivants : « Pendant l'hiver 1975-1976, alors salarié agricole de M. et Mme E... H..., j'ai participé à l'abattage du bois de taillis qui jouxte la limite mise en cause. M. X... U..., alors propriétaire avant Mme P... venait nous saluer régulièrement et discuter amicalement en voisin par-dessus la clôture que Mme P... a détruite après le 23 juillet 2013. Il n'y a jamais eu de conflit au sujet du bois abattu ni au sujet de cette limite entre Mme E... et M. U... car c'est lui-même qui avait refait cette clôture après le remembrement 1968 en respectant la limite historique ». Or, l'existence de cette clôture a effectivement été constatée par maître S... D..., huissier de justice à Mortagne-au-Perche le 23 juillet 2013 à la demande Le tribunal a refusé de tirer les conséquences de ces éléments en retenant que s'il n'est pas contesté qu'une clôture a pu exister sur le terrain de Mme K... P..., cela ne signifiait nullement qu'elle se situait exactement en limite de propriété et, en outre qu'elle était postérieure et non antérieure aux opérations de remembrement, ce qui ne permettait pas de parler de « limite historique », notion qui, à défaut d'éléments précis, est pour le moins contradictoire sinon équivoque. Le premier juge a ajouté que la notion de « limite historique », sans plus de précisions, s'oppose à l'idée même d'une limite résultant du remembrement, sauf à considérer que cette dernière reprendrait exactement les anciennes limites, ce qui ferait référence en l'espèce à un acte de partage du 20 juin 1960 qui incorporé à la parcelle [...], devenue [...] , appartenant à Mme A... E..., le fossé situé en limite des parcelles litigieuses mais que tel n'est pas le cas puisque le tracé du plan cadastral issu du remembrement (annexe 3 du rapport d'expertise) est rectiligne et que le fossé ne l'est pas. La motivation du tri