Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-14.415

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 71 et 72 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 19-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.415 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2019), par un acte du 6 novembre 2003, la société SC2I Manetec Eri (la société) a conclu avec la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, une convention de compte courant. Les 3 octobre 2003, 31 mars 2006 et 25 mars 2009, M. U... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de différents montants, pour toutes les sommes dues par la société à la banque. Par un acte du 6 septembre 2012, la banque a également consenti un prêt à la société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, et la somme de 35 458,55 euros, en garantie du prêt souscrit par la société, alors « que lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires du débiteur principal, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que M. U... aurait été à l'initiative de la remise consentie à sa mère ou en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1285, 1287, 2021 et 2033 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192).

5. L'évolution jurisprudentielle à laquelle invite le demandeur au pourvoi, au regard des dispositions de l'article 1350-2, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquelles « La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part », conduirait à conférer à ce texte une portée rétroactive, en violation des articles 2 du code civil et 9 de l'ordonnance précitée.

6. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

8. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, alors :

« 1° / qu'en l'absence de mention du taux effectif global à titre indicatif dans un document écrit préalable à l'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif glob