Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-12.292
Textes visés
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° D 19-12.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société JCB Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.292 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société JCB Finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2018), par un acte du 14 novembre 2011, la société JCB Finance a consenti à la société SRP Prod (la société) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par le cautionnement de M. E.... La société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2013, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement. Après avoir récupéré et vendu le matériel, objet du contrat, la société JCB Finance a procédé à une déclaration de créance rectificative du montant du solde restant dû, le ramenant à la somme de 178 116,77 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société JCB Finance fait grief à l'arrêt de la déclarer déchue du paiement des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation et de limiter, en conséquence, la condamnation de M. E... à lui payer la somme de 23 240,80 euros, correspondant au montant du principal des loyers impayés à la date de résiliation du 7 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors « que même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-bailleur en cas de défaut de paiement des loyers et de leurs accessoires par le crédit-preneur, a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur, et ne constitue pas une pénalité au sens de l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'en décidant que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 8 du contrat de crédit-bail du 14 novembre 2011 constituait une pénalité, de sorte qu'en l'absence d'information annuelle de la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, il y avait lieu de faire droit à la demande de M. E... en déchéance du paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 (devenu 333-2) du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
3. Après avoir relevé que le contrat de crédit-bail, prévoyait, en son article 8, les cas de résiliation du contrat par le seul crédit-bailleur, en raison de l'inexécution du contrat par le crédit-preneur, et que l'indemnité de résiliation y était définie comme suit : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée de la différence positive entre le montant H.T. de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le Produit net perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. », l'arrêt retient exactement que cette indemnité de résiliation, qui n'a pas pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, mais vise à sanctionner l'inexécution de l'obligation en évaluant forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur, constitue une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6, devenus L. 333-1 et L. 333-2, du code de la consommation. Par ces co