Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-25.090

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme VAISSETTE, conseiller faisant fonction de président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° U 18-25.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GDF SUEZ, a formé le pourvoi n° U 18-25.090 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Gaschignard, avocat de la société GRDF, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2018), un changement de compteur opéré par la société GRDF, distributeur de gaz, a révélé que la consommation de la société [...], titulaire d'un contrat de fourniture de gaz, n'avait jamais été facturée "au réel" et n'avait fait l'objet que d'estimations, du mois d'avril 2006 jusqu'au 28 juin 2011, le gestionnaire du réseau ayant omis de procéder au relevé des consommations sur cette période. Une facture basée sur les index des compteurs, communiqués par la société GRDF, a donc été émise par la société Engie, fournisseur du gaz, pour une somme de 272 541,69 euros.

La société [...] contestant cette facturation et refusant de régler les sommes réclamées, la société Engie l'a assignée en paiement puis a appelé en garantie la société GRDF.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Engie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 264 050, 65 euros au titre de sa consommation d'énergie, alors « que le fournisseur d'énergie bénéficie d'une présomption résultant du relevé des consommations, de sorte qu'il appartient à l'abonné qui entend contester le volume des communications d'apporter la preuve contraire par tous moyens ; qu'en décidant que la facture établie par la société Engie, le 28 juin 2011, en considération des index relevés sur le compteur par la société GRDF, n'était pas justifiée, dès lors que l'enlèvement du compteur ne permettait à l'abonnée, soit à la société [...], de procéder à la moindre vérification, quand il appartenait à la société [...], l'abonnée, qui entendait contester le volume des communications d'apporter la preuve contraire par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

4. Pour rejeter la demande en paiement de la société Engie, l'arrêt constate que c'est sur la base de la seule comparaison des index relevés sur le compteur, lors de la pose le 20 avril 2006 puis lors de son dépôt par la société GRDF le 28 juin 2011, que la facture rectificative a été établie, la société Engie estimant cet élément non contestable car établi contradictoirement. Puis il retient que la société [...] fait justement observer que l'enlèvement du compteur ne permet pas d'opérer la moindre vérification et qu'elle n'a par ailleurs eu aucune réponse concernant une comparaison entre sa consommation antérieure à 2006 et celle facturée sur la période litigieuse. Il en déduit que la facture rectificative du 2 décembre 2011 n'est pas justifiée.

5. En statuant ainsi, alors que le relevé des index figurant sur le compteur constituait une présomption de l'existence et du montant de la créance de la société Engie et qu'il incombait dès lors à la société [...] d'apporter la preuve d'éléments de fait de nature à mettre en doute cette présomption, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'existence d'un