Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-16.420
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° V 18-16.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Acofi, société civile agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société A3C anciennement dénommée Acofi conseil courtage crédit, venant elle-même aux droits de la société Financière Suffren, venant elle-même aux droits du Fonds commun de créances Malta, lui-même aux droits de la Banque Espirito Santo et de la Venetie, a formé le pourvoi n° V 18-16.420 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... W...,
2°/ à Mme V... M..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Acofi, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2016, pourvoi n° 14-15.347), la Société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque), a consenti, par un acte du 18 juillet 1998, à M. W... et à son épouse un prêt puis à M. W..., seul, divers concours financiers, dont une ouverture de crédit à hauteur de 3 100 000 francs. Mme W... s'est rendue caution solidaire des engagements de son époux à concurrence d'une certaine somme.
2. M. et Mme W... s'étant révélés défaillants dans l'exécution de leurs engagements à l'égard de la banque, cette dernière les a assignés en paiement, puis, par un acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances « Malta compartiment 1 » aux droits duquel vient la société Acofi, son portefeuille de créances comprenant celles nées des prêts et concours consentis à M. et Mme W.... La société banque Espirito Santo de la Vénitie, chargée du recouvrement des créances, aux droits de laquelle vient la société Acofi, est intervenue volontairement à l'instance engagée par la banque.
3. Au cours de l'instance, M. et Mme W... ont demandé à exercer leur droit de retrait litigieux.
Examen du moyen unique
Sur le moyen
4. La société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. et Mme W... alors que « si le droit de retrait litigieux peut s'exercer dans l'hypothèse d'une cession globale de portefeuille de créances, encore faut-il que le débiteur retrayant établisse que chacune des créances le concernant avait été contestée par lui sur le fond du droit ; qu'en ayant jugé que les créances de prêt immobilier et de solde du compte courant n° [...] étaient litigieuses, lorsque M. et Mme W... avait exercé leur droit de retrait litigieux, car le jugement du 7 juillet 1998 n'était pas définitif, faute de leur avoir été notifié, quand ce jugement était revêtue de l'autorité de chose jugée, peu important qu'il n'ait pas encore acquis la force de chose jugée, de sorte que les deux créances en cause n'étaient plus litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1700 du code civil ».
Réponse de la Cour 5. La circonstance que le jugement du 7 juillet 1998, invoqué par le moyen, ait été revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, s'agissant des créances de prêt immobilier et de solde du compte courant n° [...], n'était pas de nature, à elle seule, à exclure le caractère litigieux de ces créances, dès lors que l'autorité de chose jugée de ce jugement a été ultérieurement remise en cause par son infirmation.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La société Acofi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. et Mme W... alors que « la cession globale d'un portefeuille de créances n'a pas pour effet de dispenser le débiteur qui veut se prévaloir de son droit de retrait litigieux, de son obligation d'établir que chacune des créances le concernant a été contestée par lui ; qu'en ayant jugé que la contestation présentée par M. et Mme W... pour deux créances (les soldes débiteurs de