Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-20.077

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-6, devenu L. 333-2 du code de la consommation.
  • Article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° V 18-20.077

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme O... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.077 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme S..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2017), par des actes des 20 septembre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque) a consenti à la société Mercuris (la société) deux prêts, respectivement de 18 000 euros et de 64 000 euros, en garantie desquels M. P... et Mme S... se sont rendus cautions solidaires, dans la limite, chacun, de 23 400 euros, pour le premier prêt et de 83 200 euros, pour le second.

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ainsi qu'un manquement à son obligation d'information annuelle.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Mme S... fait grief à l'arrêt de retenir que les cautionnements qu'elle a souscrits avec M. P... n'étaient manifestement pas disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion et de les condamner à payer à la banque certaines sommes alors :

« 1°/ que, d'une part, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'au cas présent, il était expressément invoqué dans les conclusions de l'exposante qu' "au moment de la conclusion du contrat, Mme S... percevait des salaires d'environ 1 100 euros par mois" l'autre caution invoquant qu'il avait pour seule ressource « l'allocation d'aide au retour à l'emploi, comme il en est justifié" ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les cautions étaient défaillantes dans la charge de la preuve qui leur incombe en s'abstenant de justifier de leurs revenus et de leur patrimoine sans dénaturer les conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2°/ que les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 ancien du code de la consommation prévoient que l'information annuelle des cautions porte sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement, outre la faculté de révocation à tout moment et les conditions qui s'y attachent si l'engagement est à durée indéterminée ; qu'au cas présent, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le contenu des l