Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-20.058
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 558 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La Société des bétons contrôlés tarbais, aux lieu et place de la société Sopragglo Odos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.058 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monge TL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sopragglo produits béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Monge TL, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais de ce qu'elle reprend l'instance en lieu et place de la société Sopragglo Odos.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la Société des bétons contrôlés tarbais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sopragglo produits béton.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 4 avril 2008, les sociétés TLME, devenue la société Monge TL (la société Monge), et PB & M Aquitaine ont conclu un contrat, d'une durée de 5 ans, ayant pour objet la location de véhicules avec conducteur consentie par la première société au profit de la seconde.
4. Le 28 octobre 2009, la société PB & M Aquitaine a cédé son fonds de commerce à la société Sopragglo produits béton, laquelle l'a ensuite cédé, le 31 août 2011, à la société Sopragglo Odos, aux droits de laquelle vient la Société des bétons contrôlés tarbais. Le contrat de cession renvoyait à une liste de contrats en cours cédés avec le fonds, dont a été omis le contrat du 4 avril 2008 conclu avec la société TLME.
5. En septembre 2011, la société Sopragglo Odos a négocié la mise en place d'un nouveau contrat avec la société TLME. Pendant ce temps, cette dernière a continué de fournir ses prestations et a réclamé le paiement de factures à un tarif contesté par la société Sopragglo Odos.
6. Estimant qu'elle n'était pas engagée par la convention du 4 avril 2008, mais reconnaissant avoir entretenu des relations commerciales avec la société TLME à compter du 1er septembre 2011 et être redevable à ce titre de la seule somme de 264 213,43 euros, déjà payée, la société Sopragglo Odos a assigné la société TLME afin, notamment, de la voir condamner à établir des avoirs sur la période comprise entre les mois de septembre 2011 et avril 2012 inclus.
7. La société TLME a assigné la société Sopragglo Odos en paiement de la somme de 278 124,37 euros, outre les intérêts, et de dommages-intérêts. 8. Les deux procédures ont été jointes.
9. Un arrêt mixte du 21 décembre 2015 a infirmé partiellement le jugement ayant statué sur les demandes respectives des sociétés TLME et Sopragglo Odos, et, notamment, dit que la première était bien fondée à réclamer l'application de l'indexation carburant et des pénalités de retard, et désigné un expert ayant pour mission de fixer la somme restant due par la société Sopragglo Odos en tenant pour acquis certains éléments.
10. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Sopragglo Odos a notamment contesté le montant des intérêts de retard à appliquer sur les sommes par elle dues.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La Société des bétons contrôlés tarbais, venant aux droits de la société Sopragglo Odos, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Monge la somme de 192 096,94 euros, en ce inclus de