cr, 21 octobre 2020 — 20-83.540
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° T 20-83.540 F-D
N° 2512
CG10 21 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. E... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 8 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. E... C..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a formé une demande de mise en liberté le 13 avril 2020 par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, laquelle a été transmise le même jour au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
3. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande par ordonnance du 21 avril 2020, dont M. C... a relevé appel.
4. Devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté d'office, faute pour la chambre de l'instruction de pouvoir se prononcer dans les délais impartis. Il a exposé que la demande de mise en liberté était formée directement auprès de la chambre de l'instruction en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ainsi que cela résulte du calque produit, et que la mention concernant la chambre de l'instruction a été effacée au tipex sur l'exemplaire original et remplacée par celle portant saisine du juge d'instruction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. C..., alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 148-4 du code de procédure pénale, la personne détenue qui n'a pas été présentée au juge d'instruction ou au magistrat par lui délégué depuis plus de 4 mois, a droit de saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, laquelle doit se prononcer sur ladite demande dans un délai de vingt jours ; qu'en l'espèce, le délai étant augmenté d'un mois par l'article 18 de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 la chambre de l'instruction devait se prononcer au plus tard le 3 juin 2020 ; qu'en l'absence d'arrêt de la chambre de l'instruction s'étant prononcé à cette date sur la demande de mise en liberté l'intéressé devait être remis en liberté ; que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la demande n'avait pas saisi la chambre de l'instruction, aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas été consignée sur le « bon » formulaire et qu'elle n'était pas accompagnée d'une lettre de motivation, sans nullement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la différence entre le formulaire et son duplicata officiel faisant apparaître que M. C... a coché les cases « demande adressée à la chambre de l'instruction » en précisant qu'il s'agit de celle de Paris et « demande de comparution personnelle devant la chambre de l'instruction de Paris » et qu'enfin il a rayé la mention « demande adressée au juge d'instruction », rature qui apparaît sur les deux exemplaires du formulaire ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé base légale au regard des dispositions des articles 148-4 et 148 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour considérer qu'il statue dans le délai imparti, l'arrêt attaqué énonce notamment que la demande de mise en liberté a été établie sur un formulaire dédié à l'article 148 du code de procédure pénale et non sur celui spéci