cr, 20 octobre 2020 — 19-84.754
Textes visés
Texte intégral
N° S 19-84.754 FP-P+B+I
N° 2030
SM12 20 OCTOBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2020
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. X... P... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 25 juin 2019, qui, pour séquestration, violences et tentative d'atteinte sexuelle aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... P..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. Moreau, M. Bonnal, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier,M. de Larosière de Champfeu, Mme Zerbib, Mme Ménotti, M. Samuel, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Pichon, M. Violeau, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Philippe avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel pour des faits commis au cours du mois de mai 2014, M. X... P... a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve.
3. M. P..., le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, alors « qu'en refusant d'aménager la peine d'emprisonnement ferme de vingt-quatre mois en ce qu'elle ne disposerait pas, en l'état du dossier, d'éléments matériels suffisants, tandis qu'il résultait notamment, tant des éléments recueillis au cours de l'enquête de flagrance que des déclarations du prévenu à l'audience et des pièces qu'il avait produites devant elle à cette occasion qu'il avait une situation professionnelle stable d'analyste financier avec un salaire de l'ordre de 15 000 euros par mois, qu'il s'était remarié depuis mai 2016, que le couple avait trois enfants à charge, dont deux lui étaient propres et l'un d'eux souffrait d'handicap, que son épouse était enceinte et qu'il était suivi par deux professionnels, un psychiatre et un addictologue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Détermination préalable de la loi applicable
6. Bien que l'arrêt attaqué ait été rendu avant l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, il importe de déterminer au préalable si les dispositions de cette loi relatives au prononcé et à l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis sont susceptibles de constituer une loi pénale moins sévère qui, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, devrait s'appliquer aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
7. Dans un tel cas en effet, la Cour de cassation devrait, sans examiner les moyens qui critiquent l'arrêt attaqué au regard de la loi ancienne, annuler cet arrêt afin que l'affaire soit jugée à nouveau selon les dispositions de la loi nouvelle.
8. A cet égard, en premier lieu, il convient de déterminer si les dispositions relatives au prononcé et à l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou créé notamment les articles 132-19, 132-25 et 132-26 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, forment un ensemble indivisible qui devrait faire l'objet d'une comparaison globale avec la législation antérieure.
9. Le rapport annexé à la loi du 23 mars 2019 énonce le double objectif poursuivi par le législateur : limiter le recours aux courtes peines d'emprisonnement, d'une part, rendre effectives les peines d'emprisonnement prononcées pour des durées plus longues, d'autre part.
10. A ces fins, notamment, sont prohibées les peines d'emprisonnement sans sursis inférieures ou égales à un mois, tandis que le principe d'un aménagement des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois est mis en oeuvre par une obligation de motivation renforcée du refus d'un tel amén