cr, 20 octobre 2020 — 19-81.967
Texte intégral
N° N 19-81.967 F-D
N° 1829
EB2 20 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 OCTOBRE 2020
M. R... S..., prévenu, Mmes et MM., V... L..., K... C..., N... P..., E... et J... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes et MM., V... L..., K... C..., N... P..., E... et J... Y..., parties civiles, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... S... et de la SCP Ohl et Vexliard, avocats de la société Groupama Grand Est et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 mars 2013, alors que M. E... Y... qui avait terminé son service, se changeait dans les vestiaires de l'entreprise Arkema son employeur, M. R... S..., un de ses collègues, prenait une bombe aérosol dont il diffusait le contenu, sous la porte, en enflammant le gaz avec un briquet. L'atmosphère dans la cabine s'embrasait et M. Y... était grièvement brûlé.
3. Suivant jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. S... coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et l'a condamné.
4. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. E... Y..., de son père M. J... Y..., sa mère Mme N... P..., son demi-frère M. V... L... et sa compagne Mme K... C....
5. Pour chacune des parties civiles, le tribunal a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime et a réservé leurs droits.
6. Ce jugement pénal est devenu définitif en suite d'une ordonnance du 23 juillet 2014, constatant le désistement de M. S..., puis du ministère public.
7. Après renvois et suivant jugement du 22 novembre 2017, le tribunal a retenu qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal correctionnel du 20 décembre 2013 devenu définitif, l'auteur du délit est tenu de réparer l'entier dommage subi par les parties civiles, à l'égard desquelles le principe de sa responsabilité est acquis, le juge statuant sur intérêts civils n'ayant plus que le seul pouvoir d'évaluer le préjudice, même si l'obligation mise à la charge du débiteur l'a été en méconnaissance de la législation en matière d'accident de travail.
8. M. S..., les parties civiles et Groupama Grand-Est, assureur responsabilité civile de M. S... ont relevé appel de ce jugement.
Sur le pourvoi formé par M. S...
9. M. S..., n'a pas déposé, dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 1351, devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de toutes ses demandes, les consorts Y... de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Groupama Grand Est et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, aux fins d'examen des seules demandes indemnitaires des victimes par ricochet, alors « que quels qu'en soient les mérites, et quels qu'aient été les moyens discutés le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée r