Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-17.817
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° J 19-17.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.817 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stef transport Avignon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stef transport Avignon, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2019), M. E... a été engagé le 12 février 2001 par la société TFE (Transports frigorifiques européens), devenue Stef transports, en qualité d'ouvrier d'entretien, au coefficient K120 groupe 04 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.
2. Il a exercé son droit de grève au mois de juin 2005.
3. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et a saisi, postérieurement à cette date, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la discrimination, alors selon le moyen :
« 1°/ que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié pour étayer sa demande au titre de la discrimination ; qu'en se bornant à examiner le grief tiré du non-paiement de la prime de fin de grève sous le seul angle de l'inégalité de traitement, cependant qu'il était également invoqué comme étant constitutif d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués par le salarié, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait participé à un mouvement de grève au mois de juin 2005, démontrait, d'une part, avoir été privé du bénéfice de la prime de fin de grève et, d'autre part, ne pas s'être vu confier la responsabilité du service technique en 2006 ; qu'en considérant qu'il n'établissait pas le lien entre la grève de 2005 et le fait de ne pas s'être vu confier la responsabilité de ce service, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction alors applicable, et L. 2511-1 du code du travail ;
4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : ‘'procrastiner semble être une qualité chez M. E...'', ‘‘l'ensemble de ses éléments qui sont établis, suffisent à démontrer le caractère délirant et dénué de