Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-10.909
Textes visés
- Articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° A 19-10.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ Mme I... X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. N... J..., domicilié [...] ,
3°/ Mme K... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-10.909 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., M. J... et Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies
Enoncé du moyen
2. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale, notamment de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent leur être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, c'est-à-dire l'avancement sur appréciation de la hiérarchie et l'avancement conventionnel prévu par l'article 32, étaient supprimés et que seuls les autres échelons d'avancement conventionnel acquis, c'est-à-dire issus du seul avancement à l'ancienneté, étaient maintenus, et que Mme X... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 1995, que M. J... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, que Mme V... ayant obtenu le diplôme d'inspecteur du recouvrement en 2003, ne pouvaient en conséquence prétendre au bénéfice du maintien de l'échelon de choix prévu par l'article 32 de la convention collective après cette date, autrement dit que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur. »
Réponse de la Cour