Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-14.301

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° N 19-14.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société J & J, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.301 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... QM..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société J & J, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme QM..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.

2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a dit que la salariée occupait un emploi de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise A1, l'a condamnée au paiement de sommes au titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre les congés payés, a prononcé la requalification de la démission de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon la classification de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, l'agent de maîtrise, catégorie A 1 se définit ainsi : Filière vente ; Chef de magasin/chef de rayon ; Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur ; - anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ; - continue à effectuer des ventes ; - dynamise les ventes de son équipe ; - applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ; - apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues" ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, au vu de cette définition, que la salariée ne pouvait pas revendiquer le niveau d'agent de maîtrise, catégorie A 1 dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir, de manière permanente, été responsable du fonctionnement du magasin vis-à-vis de la direction, rien n'établissant qu'elle ait reçu des directives en ce sens et qu'elle ait rendu compte à son employeur comme responsable de magasin ; qu'en statuant par des motifs n'établissant pas que, au-delà de la réalisation