Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.517

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 906 F-D

Pourvoi n° J 19-15.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Alcatel Lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.517 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Exide technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Saft, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Exide technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saft, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2019), par un règlement du 13 janvier 1988 a été mis en place, au sein du groupe Compagnie générale d'électricité CGE, un régime de retraite complémentaire ayant pour objet de faire bénéficier les cadres, percevant une haute rémunération, d'un régime de retraite complémentaire reposant sur l'attribution de points en proportion de la partie de rémunération prise en considération et donnant lieu, après majoration du nombre de points en fonction du nombre d'enfants, au service d'une rente après liquidation à l'âge de 65 ans.

2. M. L..., engagé par la société CGE, devenue Alcatel Alsthom, puis Alcatel et en dernier lieu Alcatel Lucent, a exercé diverses fonctions, de salarié ou de mandataire social, au sein de sociétés du groupe CGE. Il a ainsi exercé des fonctions de directeur général puis de président-directeur général de la société CEAC, sortie du groupe CGE lors de sa cession en 1996 au groupe Exide technologies, et des fonctions de président de la société Saft, sortie du groupe CGE en 2004. Il a liquidé ses droits à retraite à effet au 1er octobre 2008.

3. Contestant la liquidation de la rente opérée au titre du régime complémentaire au regard du nombre de points qu'il estimait avoir acquis, il a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre des trois sociétés, Alcatel Lucent, Exide technologies et Saft, aux fins de paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Alcatel Lucent fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Exide technologies et Saft, de lui ordonner d'informer l'organisme Allianz du nombre de points acquis par M. L..., soit 19 626 points, au titre de sa retraite supplémentaire, et de la condamner à payer à M. L... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des disposition claires et précises de l'article 12 du Règlement Retraite complémentaire CGE que le financement des retraites servies sera assuré par la ou les sociétés du groupe CGE ayant adopté les présentes dispositions au profit desquelles le bénéficiaire aura successivement ou simultanément exercé les activités et, ce, au prorata des seuls points, contrepartie des sommes ayant le caractère de salaires, reçues de chaque société" ; qu'il résulte encore de ce texte qu'en ce qui concerne les éléments de rémunération n'ayant pas le caractère de salaire, le financement est à la charge des sociétés ayant versé les sommes à caractère de salaire ; qu'en jugeant que le financement des points acquis par M. L... devait être supporté intégralement par la société Alcatel (ex CGE) ayant versé des salaires, même en cas d'exercice simultané d'activité au sein de plusieurs sociétés du groupe, y compris si les points avaient été acquis en raison d'u