Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-24.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° R 18-24.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.765 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme O... B..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N... I...,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF-EST, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2018), que M. C... a été engagé par M. I..., exerçant sous l'enseigne transport des Sablons, en qualité de conducteur à mi-temps ; que par jugement en date du 15 décembre 2014 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la liquidation judiciaire de M. I... ; que par lettre en date du 30 décembre 2014, la société Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à M. C... son licenciement pour motif économique ; que le 12 décembre 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de paiement de rappels de créances salariales ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., représenté par la société Archibald, liquidateur, à une certaine somme et de rejeter sa demande tendant au paiement de son salaire pour les jours de grève du 19 novembre au 15 décembre 2014 ainsi qu'au titre du solde de congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que le salaire des salariés grévistes est dû pour la période de la grève, lorsque celle-ci est causée par un manquement de l'employeur à ses obligations qui a contraint les salariés à recourir à la grève ; qu'en l'espèce, M. C... rappelait cette règle et démontrait qu'elle devait s'appliquer à lui, dès lors que la grève suivie à compter du 19 novembre 2014 avait été rendue nécessaire pour obtenir le paiement régulier de son salaire, le salaire d'octobre 2014 n'ayant toujours pas été versé à la date du début de la grève et plusieurs importants retards de paiement des salaires ayant été enregistrés en 2013 sans justifications, et aucune information n'étant donnée sur l'avenir de l'entreprise, M. I... faisant l'objet d'un plan de redressement depuis de nombreuses années ; qu'en retenant pourtant que M. C... ne pouvait prétendre au paiement des jours de grève, au motif que « le retard dans le paiement du mois d'octobre précédent s'expliquait par les difficultés économiques de l'entreprise et non par un comportement délibéré de l'employeur », sans rechercher si le fait que M. I..., qui se trouvait déjà dans un plan de continuation, ait auparavant déjà toléré de longs retards de paiement des salaires et n'ait alors manifesté aucun signe de vouloir procéder au paiement du salaire du mois d'octobre et des mois suivants sans fournir la moindre explication, et qu'il ait tardé à solliciter son placement en liquidation judiciaire et à donner aux salariés des informations sur les perspectives de l'entreprise, n'imposaient pas aux salariés le recours à la grève et ne constituaient pas des manquements graves de nature à justifier le paiement des jours de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3 et L. 3251-4 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en jugeant que le solde de congés payés dû au salarié devait être calculé sur la base du temps partiel, tout en ayant admis par ailleurs que le salarié était fondé à solliciter la requali