Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° C 19-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La fédération CGT commerce, distribution et service, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.774 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Relais Fnac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT commerce, distribution et service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Relais Fnac, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), par lettre du 15 juin 2005, la société Relais Fnac (la société) a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente.

2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la fédération CGT commerce, distribution et service (le syndicat) a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2014, elle a mis en demeure la société de cesser de faire procéder à tout encaissement par le personnel de vente de ses magasins. La société n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le syndicat l'a fait assigner, par acte du 21 mai 2015, devant le tribunal de grande instance. Le syndicat a demandé notamment de constater le non-respect des dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ainsi que de l'accord de classification et de qualification du 23 janvier 1986.

Examen des moyens

Sur le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner à la société de cesser toute pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins de la société en France, et ce sous astreinte, et à la condamner à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors « que les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 et de l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986 interdisent aux employeurs de faire procéder à des actes d'encaissement par des vendeurs ; qu'en retenant, pour débouter la fédération de ses demandes, que la société Relais Fnac reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, la cour d'appel a violé le titre III de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ensemble l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu d'une part que, si la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ne prévoit pas l'activité d'encaissement dans le descriptif de l'emploi-repère « vendeur » auquel faisait référence le syndicat au soutien de ses prétentions, l'article 3 de l'avenant n° 22 du 16 mai 2001 étendu par arrêté du 30 avril 2002 et publié au journal officiel le 5 mai 2002 l'évoque à titre d'exemples, susceptibles d