Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-11.025
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvois n° B 19-11.025 P 19-11.105 T 19-11.109 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. F... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], a formé les pourvois n° B 19-11.025, P 19-11.105 et T 19-11.109 contre trois arrêts rendus le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à D... P..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses ayants droit, domiciliés même adresse,
2°/ à Mme J... T... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de D... P... ou ses ayants droit, de M. E... et de Mme T... H..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-11.025, P 19-11.105 et T 19-11.109 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B..., ès qualités, et le condamne à payer à D... P... ou ses ayants droit, à M. E... et à Mme T... H... la somme de 50 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° B 19-11.025, P 19-11.105 et T 19-11.109
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé les créances des salariés défendeurs aux pourvois au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours. Si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que la recherche loyale et sérieuse de reclassement doit être poursuivie. Elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe défini comme l'espace de permutation. En application des dispositions antérieures à la loi N° 2015-990 du 6 août 2015, la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier la validité du plan social. En l'espèce, les administrateurs judiciaires ont, dans le cadre de leur mission, convoqué le comité d'entreprise le 21 juillet