Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-11.039

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10757 F

Pourvois n° S 19-11.039 V 19-11.042 F 19-11.052 H 19-11.053 G 19-11.054 K 19-11.056 A 19-11.070 Z 19-11.092 D 19-11.096 JONCTION K 19-11.102 M 19-11.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. I... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL [...], a formé les pourvois n° S 19-11.039, V 19-11.042, F 19-11.052, H 19-11.053, G 19-11.054, K 19-11.056, A 19-11.070, Z 19-11.092, D 19-11.096, K 19-11.102 et M 19-11.103 contre onze arrêts rendus le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à M. E... U..., domicilié [...] ,

3°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... J..., domicilié [...] ,

5°/ à M. B... N..., domicilié [...] ,

6°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,

9°/ à M. P... X..., domicilié [...] ,

10°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,

11°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,

12°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Q..., U..., Y..., J..., N..., L..., V..., X..., M..., S... et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-11.039, V 19-11.042, F 19-11.052, H 19-11.053, G 19-11.054, K 19-11.056, A 19-11.070, Z 19-11.092, D 19-11.096, K 19-11.102 et M 19-11.103 sont joints.

2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. C..., en qualité de mandataire liquidateur de la société SMSL [...], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C..., ès qualités, et le condamne à payer aux salariés la somme de 50 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° S 19-11.039, V 19-11.042, F 19-11.052, H 19-11.053, G 19-11.054, K 19-11.056, A 19-11.070, Z 19-11.092, D 19-11.096, K 19-11.102 et M 19-11.103

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fixé les créances des salariés défendeurs aux pourvois au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours. Si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe do