Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-11.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10758 F

Pourvoi n° C 19-11.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. V... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] a formé le pourvoi n° C 19-11.049 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q..., et après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S..., ès qualités, et le condamne à payer à M. Q..., la somme de 50 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances du salarié défendeur au pourvoi au passif de la liquidation judiciaire de la société SMSL à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « B- Sur la validité du plan social. En vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En vertu de l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la recherche loyale et sérieuse de reclassement s'impose lorsqu'un plan social doit être établi en application des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cadre d'un licenciement d'au moins dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours. Si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, que la recherche loyale et sérieuse de reclassement doit être poursuivie. Elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe défini comme l'espace de permutation. En application des dispositions antérieures à la loi N° 2015-990 du 6 août 2015, la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier la validité du plan social. En l'espèce, les administrateurs judiciaires ont, dans le cadre de leur mission, convoqué le comité d'entreprise le 21 juillet 2010, à une réunion de présentation du Plan de sauvegarde de l'Emploi (PSE), prévue le 26 juillet 2010, et joint dans cette perspective le PSE dans lequel était précisé que l'ensemble des sociétés du groupe IDBN avait été consultées pour déterminer les emplois disponibles en leur sein, susceptibles d'être proposés dans le cadre des mesures de reclassement. Cette affirmation a été reprise dans le PSE finalisé le 4 octobre 2010 (page 11). Or, il ne peut être considéré, à supposer cet envoi du courrier de consultation à toutes les sociétés du groupe établi, qu'est ainsi démontrée l'existence d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement dès lors qu'il n'est