Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-13.787

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10760 F

Pourvoi n° D 19-13.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Damale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.787 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Alliance MJ Alliance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MBM,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Damale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Damale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Damale et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Damale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Damale était l'employeur de M. Y... à compter du 16 juillet 2012, a mis hors de cause la société MBM, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Damale à payer à M. Y... les sommes 1 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 877,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 550 euros de la perte du bénéfice du droit individuel à la formation et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Damale aux dépens, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793,89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 25 577, 60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 557,76 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 7 938,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 793.89 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, d'AVOIR condamné la société Damale à payer à M. Y... la somme de 6 174,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2012, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'AVOIR dit que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné à la société Damale de remettre à M. Y... dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt, outre un bulletin de salaire rectifié par année de rappel de salaire de 2009 à 2012, chacun faisant mention des sommes dues pour l'année en question, d'AVOIR condamné la s