Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-14.482
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° J 19-14.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Ycap Partners, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.482 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Ycap Partners, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ycap Partners aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ycap Partners et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour la société Ycap Partners
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. T... A... 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les sommes de 10.676,55 euros à titre d'indemnité de congés payés, 5.456,90 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied et 545,69 euros pour les congés payés y afférents, 21.353,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2.135,31 euros au titre des congés payés y afférents, 8.600,55 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 700 euros au titre de la perte du DIF et 1.700 euros au titre de la perte du droit à portabilité de la mutuelle, outre intérêts, et d'avoir ordonné la remise de documents ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, en complétant l'exact énoncé des principes effectué par les premiers juges il échet de rappeler que la SA qui a choisi de se prévaloir d'une faute lourde supporte exclusivement la charge de prouver - dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige - à la fois la réalité et l'imputabilité certaines à M. T... A... de ladite faute puis que celle-ci a été commise par ce dernier avec l'intention indubitable de nuire et qu'elle faisait immédiatement obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que pèse aussi exclusivement sur la SA l'obligation d'établir qu'elle n'a été en mesure de connaître de manière certaine l'ampleur et l'étendue des faits constituant la faute alléguée qu'à l'intérieur du délai édicté à peine de prescription par l'article L1332-4 du Code du Travail ; que sur tous ces chefs, ainsi que cela a été déjà observé, si un doute demeure il doit profiter au salarié ;
Attendu que d'emblée il y a lieu de constater que c'est en vain que la SA soutient que M. A... formerait, en se prévalant de la prescription édictée par l'article L1332-4 précité une demande nouvelle en cause d'appel et donc selon elle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que d'une part ce faisant M. A... ne présente pas une demande, mais émet seulement un moyen nouveau consistant en une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause, visant à soutenir sa prétention aux fins de constat du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ; que de deuxième part l'action a été introduite avant le 1er août 2016, donc à une date où le principe d'unicité de l'instance se trouvait encore en vigueur ; que M. A... est donc parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l'article