Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-16.332

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10762 F

Pourvoi n° V 19-16.332

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme A... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.332 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de l'Association tutélaire de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de ses demandes à l'égard de l'association tutélaire de Seine-et-Marne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... s'est vue notifier le 8 novembre 2011, ainsi que trois autres salariées protégées, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour "des actes d'insubordination" le jeudi 13 octobre 2011. Il s'agit là d'un motif précis au sens de l'article R. 1332-2 du Code du Travail et vérifiable qui a donné lieu à une réunion extraordinaire du CE le 2 novembre 2011, à laquelle était convoquée Mme G... et les trois autres salariées protégées concernées, et à un avis négatif à l'issue de neuf pages. L'attestation de Mme T... du 22 octobre 2013 produite par l'ATSM, accompagnée de la copie de la pièce d'identité de l'intéressée ne peut être écartée aux seuls motifs qu'elle est dactylographiée et qu'elle aurait été écrite sous les pressions de l'employeur qui ne sont pas démontrées. Il ressort des pièces produites, notamment de l'attestation Mme T... évoquée ci-dessus, que cette dernière s'est rendue dans le bureau de M Y..., à la demande de ce dernier, le 13 octobre 2011 pour un entretien informel portant sur le fait qu'elle n'avait pas remis sa fiche horaire avec la pause déjeuner conformément à la dénonciation contestée de l'usage sur le temps de pause déjeuner ; que Mme T... n'avait pas manifesté le désir d'être assistée pour cet entretien par un délégué du personnel ni par quiconque et ne se sentait pas en danger, quand bien même des témoins relatent l'état d'énervement de M Y... ; que l'assistance du salarié par un délégué du personnel dans le cadre d'un tel entretien ne ressort d'aucun texte, que malgré ces circonstances, quatre salariées protégées, dont Mme G..., membre de CHSCT, ont frappé à plusieurs reprises à la porte du directeur qui leur a signifié qu'elles n'avaient rien à faire là, puis ont tenté de forcer la porte bloquée par le directeur et qu'il s'en est suivi une bousculade. Dans ces conditions, la faute d'insubordination consistant à imposer sa présence sous couvert d'un mandat de délégué du personnel et à perturber un entretien, malgré le refus justifié d'une telle présence par le Directeur, est établie et la sanction de la mise à pied est fondée et proportionnée à la faute de Mme G..., les quatre salariées protégées fautives ayant été sanctionnées dans les mêmes proportions, peu important que la cause de cet entretien soit liée à la dénonciation d'un usage q