Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-24.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10763 F

Pourvoi n° G 18-24.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Essilor international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.459 contre deux arrêts rendus les 26 janvier 2017 et 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. D... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor international, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., et après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essilor international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essilor international et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Essilor international

Il est fait grief à la décision attaquée du 14 septembre 2018 d'AVOIR condamné la société Essilor international à payer à M. D... K... la somme de 38 314,85 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement majorée des intérêts au taux légal, débouté société Essilor international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elle gardera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE demeure la question de l'indemnité légale de licenciement qui est due au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration ; qu'il est constant qu'après le licenciement de M. K... le 13 septembre 2006, l'employeur lui a versé une indemnité conventionnelle de licenciement de 22 679 € ; qu'il est également constant que ce licenciement a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 décembre 2007 qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; que ce jour constitue le point de départ de la prescription alors trentenaire dans lequel l'employeur devait agir pour obtenir la répétition de cette indemnité devenue indue ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans si bien qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi ; que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a à nouveau réduit ce délai de prescription à trois ans ; qu'ainsi, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 21-V de celle loi, un nouveau délai de prescription de trois ans a couru à compter de cette date sans qu'il puisse excéder la durée de l'ancienne prescription, soit cinq ans ; qu'en l'espèce le délai de cinq ans expirait le 19 juin 2013 si bien que le nouveau délai de trois ans qui a couru à compter du 17 juin 2013, ne pouvait excéder cette date ; que la société Essilor international ne justifie pas d'un acte interruptif de la prescription de sorte que sa créance en remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est éteinte depuis le 19 juin 2013 ; que suite au licenciement de M. K... intervenu le 7 janvier 2015, une nouvelle créance d'indemnité légale de licenciement est née à son profit et l'employeur ne peut se prévaloir de la compensation légale de la créance éteinte avec la nouvelle qui n'a nécessairement pas pu s'opérer ; que le salarié peut réclamer une indemnité légale de licenciement depuis son embauche le 3 septembre 1973, compte tenu de l'annulation du précédent licenciement du 13 septembre 2006 ; qu'il réclame la somme de 41 145,66 € à ce titre, montant contesté par l'employeur qui affirme que le