Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10765 F

Pourvois n° X 19-12.999 Z 19-13.001 B 19-13.003 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1. M. E... L..., domicilié [...] ,

2. M. P... C..., domicilié [...] ,

3. M. D... A... B..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° X 19-12.999, Z 19-13.001 et B 19-13.003 contre trois arrêts rendus le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L..., C... et A... B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Centre médical de recherches et de traitements diététiques, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-12.999, Z 19-13.001 et B 19-13.003 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. L..., C... et A... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° X 19-12.999

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE sur le pouvoir de licencier de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, l'association produit ses statuts, le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 5 juin 2013 et la délégation de pouvoir consentie à M. U... ; que selon cette délégation de pouvoir : « (...) vous êtes à ce titre responsable de la pérennité du projet de votre établissement, de la pérennité financière de la structure, de sa gestion quotidienne au plan administratif, financier et budgétaire et de la gestion du personnel ». ; que dès lors, M. U... avait bien les pouvoirs d'engager la procédure de licenciement et de la mener à son terme ; que, sur le licenciement, [ ] que les parties communiquent divers documents dont il ressort que l'association a effectivement été placée sous sauvegarde de justice, qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité ; qu'il s'en déduit nonobstant les recrutements effectués de salariés susceptibles de réaliser des missions similaires à celles qu'assumait le salarié mais à des conditions salariales inférieures, que l'association avait rencontré des difficultés financières réelles rendant nécessaires une réorganisation de nature à sauvegarder à terme son activité ; que s'agissant de l'obligation de reclassement, [ ] il est avéré que l'employeur a formé deux propositions de postes l'une d'entre elles correspondant d'ailleurs à son poste avec la modification qui lui avait été soumise ; que M. L... considère que l'employeur devait lui proposer le poste de directeur technique ; que toutefois, le salarié ne pouvait pas pendant la procédure de licenciement prétendre à un poste de niveau cadre coefficient 716 puisqu'il a été précédemment retenu qu'il pouvait accéder à ce niveau seulement à compter du 1er mai 2014 ; que par ailleurs, la seule détention d'une partie de capital de l'association par une autre entité n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que la fusion entre l