Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-14.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10766 F

Pourvoi n° F 18-14.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.958 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... D..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,

tous trois pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de W... Q...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., veuve Q..., et de MM. O... et B... Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à Mme D..., veuve Q..., et à MM. O... et B... Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Q... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser à Madame D..., veuve Q..., ainsi que Messieurs O... et B... Q..., les sommes de 6.808,33 € bruts à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, 47.152,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.715,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, 134.633,94 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 243.620,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cause de licenciement. Il convient tout d'abord de relever que l'employeur, de manière contradictoire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en un licenciement fondé sur des fautes graves et demande tout de même à la cour de dire, à titre principal, que le licenciement pour faute lourde est fondé alors qu'il ne sollicite qu'à titre subsidiaire la reconnaissance de fautes graves et plus subsidiairement d'une faute simple ; que quoi qu'il en soit la cour se trouve tenue par les termes de la lettre de licenciement auquel il lui appartient de donner l'exacte qualification de cause réelle et sérieuse, de faute grave ou bien encore de faute lourde ; que les faits visés à la lettre de licenciement sont de deux ordres ; qu'elle les explicite ainsi : «- les anomalies de passation et validation de commandes pour des travaux non-réalisés et dont vous étiez à l'origine ; - les déclarations d'un certain nombre de nos fournisseurs faisant états de malversations et autres agissements de votre part constitutifs d'infractions pénales graves et pour des montants importants (corruption, recel, chantage, extorsion, etc.).» ; que le premier grief, sauf à le dénaturer, ne vise pas toute sorte d'anomalie de passation et de validation des commandes, mais précisément des anomalies concernant des travaux non-réalisés qui auraient été commandés par le salarié ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, un tel grief est nécessa