Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.786
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° R 19-12.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme C... L..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.786 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme V..., de Me Balat, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... épouse V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme L... épouse V...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR a dit le licenciement pour faute grave de Mme L... épouse V... bien fondé, d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Mme V... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L. 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Le doute profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 novembre 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien a effectivement eu lieu le lundi 22 octobre 2012. Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous donnent pas d'autre possibilité que de procéder à votre licenciement pour faute grave. En raison d'importants détournements commis au préjudice de notre société et de nos clients, nous avons dû déposer plainte auprès des services de police, le 9 janvier 2012, à l'encontre de M. A... Q..., votre chef de bureau. Le 9 janvier 2012, vous avez été, dans ce cadre, convoquée à un premier entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Dans l'attente des résultats de l'enquête menée par la brigade financière du Pas-de-Calais et surtout au bénéfice du doute vous avez été, après ce premier entretien en date du 11 janvier 2012, réintégrée dans votre poste sans perte de salaire. En dépit de ce contexte, de nouveaux faits nous sont apparus : vous avez supprimé et modifié des fichiers informatiques concernant cette affaire. Dès l'apparition de ces faits nouveaux, le 12 octobre 2012, nous vous avons donc à nouveau convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Ces faits, mais aussi les autres éléments permettant d'établir votre participation aux agissements de M. A... Q..., nous ont amenés à déposer plainte à votre encontre le 16 octobre 2012. S'agissant de la procédure disciplinaire, nous avons recueilli vos explications lors de l'entretien préalable du 22 octobre 2012 au cours duquel vous avez confirmé la suppression et la modification de fichiers inf