Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10769 F

Pourvoi n° Z 19-15.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. B... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.232 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... G..., domiciliée [...] , prise en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pater Holding,

2°/ à M. T... I... , domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pater Holding,

3°/ à la société Pater Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Activa capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'AGS CGEA, centre de gestion et d'étude AGS d'Ile-de-France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC IDFO, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., ès qualités, de M. I... , ès qualités et de la société Pater Holding, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Activa capital, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. U... est fondé et de l'Avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, compte tenu des missions confiées au salarié, et de son niveau de responsabilité, les manquements qui lui sont reprochés, qui ne sont pas d'avoir eercé ses fonctions de façon insatisfaisantes mais de s'être abstenu d'exercer certaines d'entre elles, relèvent bien d'une faute disciplinaire, et non d'une insuffisance professionnelle ; que les fautes invoquées à l'appui du licenciement sont des fautes d'abstention, qui se sont poursuivies en continu ; qu'en conséquence, et dès lors que l'importance et le contour exact des manquements reprochés au salarié n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'audit réalisé au mois d'octobre 2013, les faits n'étaient pas prescrits lorsque l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 17 octobre 2013 ; que l'employeur verse aux débats un rapport du cabinet [...], cabinet de conseil en réorganisation opérationnelle et en management de transition, qui, s'agissant de la situation des impayés du groupe Primavista, identifie un écart sur des lignes représentant 1,4 M€ entre la comptabilité et la plate-forme web du groupe, notamment pour des erreurs de montant, de numéro client ou les deux, nécessitant la mise en place d'un nouveau processus de contrôle, avec comparaison du chiffre d'affaire encaissé et de la comptabilité, et la mise en place d'un plan d'action afin de repointer/corriger les écarts identifiés sur les lignes, et met également en évidence des impayés par carte bancaire avoisinant pour la France 1,5 M euros pour la période de mai à octobre 2013, et pour la Belgique 1 410 K€ pour l'exercice 2011-2013, et l'absence de traitement de ces impayés, pour lesquels des processus de recouvrement sont immédiatement mis en oeuvre ; que les éléments relevés dans ce rapport sont corroborés par un courrier électronique de M. O..., trésorier, en