Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.599

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° Y 19-15.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop ! - Brit Air, a formé le pourvoi n° Y 19-15.599 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop !, de la SCP Richard, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hop ! aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hop ! et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop !.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société Hop ! à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme V... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à concurrence de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE : Considérant que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; Considérant qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; Considérant que le projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise de PLIES, annexé au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2014 prévoyait au titre des mesures de reclassement, que la recherche de reclassement aura lieu au sein de l'entreprise et du Groupe par la sollicitation de toutes les entreprises du Groupe HOP!, Air France/KLM dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation sont compatibles avec les aspirations et compétences des salariés; que la société Hop! précisait: "Concrètement, il va être adressé à l'ensemble des directeurs d'établissement ou de sociétés du Groupe en France un courrier les invitant à bien vouloir nous faire part dans les meilleurs délais de tout poste disponible ou susceptibles de le deve