Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-17.836
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° E 19-17.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.836 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait constaté l'absence de tout contrat de travail et de tout lien de subordination entre M. J... et la société [...] et s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angoulême ;
Aux motifs que sur la relation de travail au cours de la période du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015, aux termes du protocole transactionnel du 4 novembre 2014 conclu avec la société HP Partners et la société [...], M. J... a démissionné de ses mandats d'administrateur et de directeur général, a cédé la majorité des actions de la société [...] à la société HP Partners et s'est engagé à créer une société dans le but de devenir consultant pour une durée d'un an au profit exclusif de la société [...] et à raison d'une disponibilité à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle de 11 097,27 euros, dans le but d'accompagner la société dans une phase de transition ; que le même jour, la société Pondichéry Conseil dont M. J... était l'unique actionnaire et la société [...] ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la société Pondichéry Conseil met M. J... à disposition de la société [...] pour une durée d'un an afin que celui-ci apporte à la nouvelle direction son savoir-faire et son assistance dans le domaine stratégique, juridique, opérationnel et technique et contribue à aider la société HP Partners W&S à trouver un repreneur dans un délai d'un an ; que bien que la signature à venir d'un contrat de prestation de services soit incluse dans le protocole transactionnel, la société [...] ne conteste pas que la convention de prestation est un acte distinct ne liant pas les mêmes parties ; que dès lors, le protocole transactionnel ne fait pas obstacle à un examen de la demande de requalification de la convention de prestation de service en contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
qu'en l'espèce, il résulte du préambule de la convention de prestation de services que « M. J... a accepté d'accompagner la nouvelle direction pendant une période de 12 mois. En outre, à la demande d'HP Par