Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-11.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10772 F

Pourvoi n° F 19-11.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société ASI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.627 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ASI, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ASI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ASI et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ASI

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ASI à lui payer les sommes de 2.188,31 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 218,83 € au titre des congés payés y afférents, 10.464,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.046,49 € au titre des congés payés y afférents, 7.246,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur R..., dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " [...] Vous faites partie de l'entreprise depuis le 28 juin 2007 et occupez depuis la fonction d'ingénieur Projet, position Cadre. Le 17 mai 2013, nous vous avons remis en main propre contre décharge un ordre de mission n°NA/130500023, ainsi qu'un courrier d'accompagnement. Ce document concernait la réalisation d'une mission temporaire du 3 juin au 5 juillet 2013, soit une durée de 5 semaines, auprès du client SNI situé à Montpellier. Cette mission entrait clairement dans le cadre de vos obligations contractuelles concernant les lieux de vos interventions processionnelles (territoire français). Plus encore, cette mission correspondait parfaitement à votre profil professionnel, à vos compétences et à votre expérience. Le jour même, vous nous avez rendu un exemplaire de la lettre d'accompagnement en y apposant la mention manuscrite "A noter que nous sommes encore en discussion sur le temps de déplacement, frais de repas du midi et soir (ACOSS 17, 70), ainsi qu'une prime pour éloignement familial ». Le 21 mai 2013, vous n'aviez toujours pas accepté cette mission en indiquant que "nous avons juste un désaccord sur le remboursement des frais et la compensation financière". Or d'une part, n'ignorez pas que le remboursement de vos frais, prévu dans votre ordre de mission, était conforme à la réglementation en vigueur et aux pratiques de la société ASI et d'autre part, que votre responsable Monsieur U... avait exceptionnellement pris la décision (cf son mail du 17/05/2013) de vous faire bénéficier de "repos compensateur" correspondant à la totalité du temps de déplacements que vous avez-vous-même évalué à 50 heures (10 heures de trajet par semaine sur 5 semaines) pour la durée totale de cette mission et ce au titre de compensation. Dès lors, aucune raison ne s'opposait à la réali