Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10773 F

Pourvoi n° V 19-12.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.491 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. Q... les sommes de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 107 euros bruts, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 septembre au 12 octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 210,70 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 5 217,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 521,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 10 618,55 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR rejeté les demandes de la société Peugeot Citroën automobiles et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « M. Q... invoque la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, soutenant qu'ayant été convoqué à un entretien préalable 22 septembre 2015, la prescription de deux mois démarre le 22 juillet 2015. La société Peugeot Citroën Automobiles réplique n'avoir été informée de son comportement que le 12 septembre 2015. Elle ajoute que l'employeur peut toujours se prévaloir de faits fautifs remontant plus de deux mois, dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la cour observe que s'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 1er décembre 2016 que M. Q... a fait l'objet de poursuites pénales par convocation par officier de police judiciaire du 2 juillet 2016, lesdites poursuites pénales exercées n'ont pas eu lieu dans le délai de deux