Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.848
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° G 19-12.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Jill, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.848 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme P... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D... R..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire , les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jill, de Me Balat, avocat de Mmes U..., L..., F... et R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jill aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jill et la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Jill
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mmes U..., L..., F... et R... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Jill à leur payer à chacune une somme à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Jill au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence de motif économique : En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail , consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En droit, les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe , dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas. Les difficultés économiques du secteur d'activité doivent être réelles et ne peuvent se limiter aux problèmes de l'entreprise française. L'appartenance à un secteur d'activité résulte d'un faisceau d'indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution. Selon les salariées, la société Jill, pour justifier de ses difficultés n'a produit que des documents partiels et ne connaît pas de difficultés économiques constantes et durables. Elles soutiennent que la valeur des stocks de la société Marese a été sous-estimée lors du rachat par la société Jill car valorisés à 7,7 millions d'euro, ils seront repris à 608.000 €. Cet élément n'est pas exact car il convient de tenir compte de la dépréciation saisonnière de ce stock et la société Jill a déboursé 1,7 million d'euro et non 608.000 € pour sa reprise alors que le second repreneur potentiel de la société Marese offrait à peine 160.000 €. Les salariées ne démontrent pas par les éléments qu'elles versent au dossier la réduction des marges historiques de Marese avec J... au p