Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-14.057
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° X 19-14.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.057 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. S..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. S... de sa demande au titre des allocations chômage, à hauteur de 852.380,36 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M, N... S... affirme justifier de son éligibilité au bénéfice de l'ARE, les documents remis par ses employeurs attestant de son affiliation au régime d'assurance chômage fiançais, rappelant qu'il était employé par des sociétés de droit français disant que le versement par son dernier employeur de la taxe FICA (qui contribue aux soins médicaux du social Seccurity and Medicare et non la perte d'emploi) est indifférent ; mais que M. N... S... ne conteste nullement, ainsi qu'il ressort de l'attestation remise par les sociétés françaises anciennement dénommées Alcatel SA et Alcatel Alenia Space, en exécution de la décision de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2009, qu'il n'a pas cotisé aux ASSEDIC au titre des rémunérations perçues de la société Alcatel Marketing USA en exécution d'un contrat de travail de droit américain, souscrit aux Etats Unis et d'une activité exercée, en exécution de ce contrat, en Allemagne ; qu'il ne conteste pas plus, l'absence de toute cotisation au régime français d'assurance chômage à compter de la signature d'un contrat de travail avec cette société américaine ; Qu'ainsi que le rappelait la cour d'appel dans son arrêt du 12 mars 2009, le fait que les trois sociétés Alcatel aient été jugées co-employeurs n'implique nullement que le droit français ait vocation à régir l'ensemble des relations contractuelles qui ont pu se nouer, la condamnation des sociétés françaises reposant uniquement sur leur refus de lui attribuer un poste, en leur sein, après son licenciement par la société Alcatel Marketing USA ; Que cette décision ne vient nullement préjuger de l'éligibilité de M. N... S... au régime d'assurance chômage ou d'une obligation de ces sociétés de l'affilier à ce régime, pour une activité au titre d'un contrat de travail conclu hors communauté européenne et d'une activité hors de France ; qu'il s'ensuit, les allocations sollicitées relevant d'un régime d'assurance et non de solidarité, que M. N... S... ne justifie pas de son droit à l'indemnisation qu'il revendique » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'aux termes de ses conclusions d'appel (pp. 20-22), M. S... faisait valoir que les documents sociaux produits, parmi lesquels figurait sa dernière fiche de paye révélant que des cotisations « CHOMAGE ASSEDIC » avaient été décomptées, attestaient d'une affiliation au régime d'assurance chômage français, il était exclu que les juges du fond retiennent qu'il ne contestait pas l'absence de cotisation au régime français d'assurance chômage à compter de la signature du contrat en date du 28 avril 1994 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deux