Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-26.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10779 F

Pourvoi n° U 18-26.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. T... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.493 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Somma frères, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Somma frères, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatoire de la privation du véhicule de fonction et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la rectification en conséquence des différents documents sociaux et fiscaux.

AUX MOTIFS propres QUE aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur reproche au salarié les griefs suivants : dénigrement, invectives et menaces répétées à l'encontre du dirigeant de l'entreprise notamment lors d'une conversation téléphonique le 17 juillet 2015 et par e-mail du 18 juillet 2015, insubordination caractérisée par le refus d'exécuter les instructions de l'employeur et les tâches inhérentes à ses fonctions, comportement déloyal et manoeuvres visant à discréditer l'entreprise à travers la communication d'informations mensongères sur sa santé financière ou à l'exclure de certains projets pour des raisons de pure convenance personnelle, comportement nuisible, menaces, insultes et calomnies vis-à-vis des partenaires et clients mettant enjeu la pérennité de l'entreprise ; que M. C... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il a déjà été sanctionné pour les faits reprochés, que l'employeur a de tout temps toléré son franc-parler et son comportement, en invoquant les difficultés économiques traversées par la société et en contestant la matérialité de certains faits ; que l'employeur communique aux débats différents mails et courriers dont il ressort les éléments suivants : le 23 juillet 2015, M. B... H..., architecte, a adressé à l'employeur un courrier par lequel il lui explique subir depuis plusieurs mois le refus de toute coopération au bon déroulement d'un chantier, se plaint des mails innombrables et polémiques inutilement agressifs voir calomnieux adressés par M. C... et, à titre personnel, informe l'employeur des menaces proférées par ce dernier lors d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 24 février 2015, joignant le récépissé de dépôt de la déclaration de main courante qu'il avait effectuée à l'époque, ce qui conduit la cour à constater que les propos tenus "si tu t'es jamais fait démonter la gueule, ça va t'arriver, je vais m'en charger" dépassaient les limites d'une discussion de chantier animée ou même discourt