Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-12.302

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10781 F

Pourvoi n° Q 19-12.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.302 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. L... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. V 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'emploi de M. K... devait être classé à l'échelon 9 des ouvriers et employés de la convention collective nationale de commerce et de réparation de l'automobile, à compter du 1er juin 2011, d'avoir fixé le salaire moyen brut de M. K... à 1 712 €, et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. K... la somme de 12 239,72 € bruts à titre de rappels de salaires conventionnels pour la période de juin 2011 à juillet 2015, outre 1 232,97 € au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs que M. K... revendique un rappel de salaire fondé sur la classification à l'échelon 9 des ouvriers et employés de la convention collective nationale de commerce et de réparation de l'automobile ; qu'il était payé au Smic, que son bulletin de paie ne mentionnait aucune classification conventionnelle mais qu'il s'agit de la rémunération minimale allouée aux ouvriers débutants et sans qualification dans le domaine de l'automobile, correspondant au 1er échelon ; que l'article 3.03 de la convention collective définit l'échelon 9 comme « l'échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé » ; que M. K... explique qu'il était seul à s'occuper de la clientèle du garage, était le seul mécanicien et devait gérer la réparation d'un parc de 50 véhicules clients, de sorte qu'il bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail ; qu'il est constant entre les parties que : M. K... exerçait les fonctions de mécanicien, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un ouvrier débutant et sans qualification ; qu'il était le seul mécanicien dans ce garage et s'occupait également seul de la clientèle ; que le garage comportait un parc de 50 véhicules clients et trois ponts de réparation, ce qui exige autonomie et polyvalence ; que l'employeur reste totalement taisant sur les tâches confiées au salarié et l'organisation et son travail ; que dans ces conditions, au vu des tâches que devait accomplir seul le salarié, l'échelon 9 est applicable à M. K..., dont le salaire moyen brut doit être fixé à 1 712 € ; qu'il sera ainsi fait droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 12 239,72 €, outre les congés payés y afférents ;

Alors 1°) qu'il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification conventionnelle revendiquée ; qu'en reprochant à l'employeur de rester taisant sur les tâches confiées au salarié et l'organisation et son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preu