Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-14.936
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° C 19-14.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Grand lieu TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Romain TP, a formé le pourvoi n° C 19-14.936 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. B... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Grand lieu TP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand lieu TP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand lieu TP et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Grand Lieu TP
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Monsieur A... au niveau II, position 1 dans le barème de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GRAND LIEU TP à lui payer les sommes de 761,02 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, 76,10 € au titre des congés payés y afférents, 501,16 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 et 50,11 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que M. B... A... a été embauché en qualité de chauffeur PL SPL (poids lourds et super-poids lourd), main d'oeuvre, niveau 1 position 1, or cette classification intitulée ouvriers d'exécution correspond à l'exécution de travaux élémentaires à partir de directives précises, ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une simple adaptation aux conditions de travail de l'environnement, de sorte que la fonction de chauffeur poids lourds-super poids lourds qui requiert a minima l'acquisition du permis spécial correspondant et impose de bénéficier d'une certaine autonomie dans l'exercice des fonctions, ne peut relever d'une telle catégorie, même en position 2 limitée à la conduite d'engins d'utilisation simple avec vérification, maintien des niveaux et entretien journalier, que ne constituent pas les poids lourds. En outre, même si le salarié n'évoque au titre de l'entretien courant que la vérification des niveaux de l'engin mis à sa disposition, il n'est pas discuté par l'employeur qui n'indique pas en quoi aurait consisté l'entretien courant dont le salarié ne pouvait se prévaloir, que ce dernier devait s'assurer de sa bonne tenue de l'engin. Il résulte de ce qui précède que les fonctions exercées par M. B... A... relevaient du niveau II position 1, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de faire droit aux prétentions de M. B... A... à ce titre, y compris en ce qui concerne le rappel de salaire afférent, à concurrence de 761,02 € brut outre 76,10 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2013 et 501.16 € brut outre 50.11 € au titre des congés payés afférents pour l'année 2014 correspondant à la différence entre le salaire perçu et le minimum conventionnel du niveau II position 1 » ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement corresponden