Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-26.253
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° G 18-26.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. X... B..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° G 18-26.253 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôles de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la décision et d'AVOIR condamné M. B... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour s'opposer aux demandes de M. B..., la Société Générale fait valoir notamment que ces demandes sont irrecevables à son égard car les modalités et conditions de la rémunération variable prévue dans la lettre du 16 mai 2007 ont été fixées par la SGPB Monaco seule, qu'elle-même y est totalement étrangère et que pendant la période de détachement, seule cette dernière définissait les conditions d'exercice de son activité professionnelle et les garanties sociales relevaient de ce fait du régime local en vigueur à Monaco. La Société Générale ajoute que durant son détachement, M. B... n'a à aucun moment exécuté des tâches en France en étant lié par un lien de subordination à la société française ni n'a perçu une quelconque rémunération de cette dernière. M. B... fait valoir que la convention tripartite signée le 6 avril 2001 confère la qualité d'employeur à la Société Générale et qu'elle prévoyait expressément que sa rémunération était déterminée d'un commun accord entre celle-ci et sa filiale monégasque et que c'est suite à des entretiens avec Paris qu'ont été définies les modalités de la rémunération variable fixées dans le courrier du 16 mai 2007. Lorsqu'un salarié est détaché par une société mère dans une filiale étrangère, le contrat de travail conclu initialement entre le salarié et la société mère demeure suspendu le temps de l'exécution de la mission par le salarié dans la filiale étrangère. Ce n'est que, lorsque cette mission prend fin, que la société mère doit assurer le rapatriement et la réintégration de son salarié ou son licenciement dans les conditions légales si elle n'entend pas le reprendre et ce, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. Cependant, la société mère peut garder sa qualité d'employeur et supporter les obligations résultant du contrat de travail s'il apparaît qu'elle a conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié pendant la durée du détachement de celui-ci. En l'espèce, des pièces et explications fournies par les parties, il ressort que M. B... a été détaché à compter du 2 mai 2001 à la SGPB Monaco après la signature de l'engagement tripartite du 6 avril 2001, ce détachement étant renouvelé jusqu'à sa démission le 13 juillet 2011. Aux termes de la convention tripartite, si la rémunération de M. B... relevait en