Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 18-26.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° U 18-26.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. X... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.792 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artal technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artal technologies, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. D... relevait de la position 2.2 coefficient 130 à compter du 9 avril 2011 jusqu'à la fin de la relation contractuelle et d'AVOIR en conséquence limité les sommes dues au titre du rappel de salaire à la somme de 1 724,31 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article 39 de la convention collective dispose : "les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention. La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention. a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci."; que la classification des ingénieurs et cadres prévue par l'annexe II à la convention collective est la suivante : *Position I : 1.1. (coefficient 95) : Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises, coefficient ; 1.2. (coefficient 100) : Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention, *Position II : 2.1. (coefficient 105 si âgé moins de 26 ans et coefficient 115 si âgé de 26 ans au moins): Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. 2.2. (coefficient 130): Remplissent les conditions de la position 2,1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement ; 2.3. (coefficient 150) Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en I pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doiven