Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-10.287

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° Z 19-10.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. C... Y..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-10.287 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa assistance Canada Inc, société anonyme, dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Juridica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Juridica, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Axa assistance Canada Inc, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé qu'il n'existait pas de prêt de main-d'oeuvre illicite ni de délit de marchandage entre la société JURIDICA et la société AXA ASSISTANCE CANADA Inc., déboutant Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes liées à l'illicéité alléguée de son transfert, fondée sur le prêt de main-d'oeuvre et le marchandage ;

AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes : 1° travail dissimulé ; 2° marchandage ; 3° prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° emploi d'étrangers non autorisé à travailler; 5° cumul irrégulier d'emplois ; 6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L. 5124-1 et L. 5429- 1 ; que plus particulièrement, aux termes de l'article L. 8231-1 est interdit le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que, de même, aux termes de l'article L. 8241-1, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° les dispositions du code du travail relatives au travail temporaire aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agent de mannequins ; 2° des dispositions de l'article L 222-3 du code du sport relative aux associations société sportives ; 3° des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales, des associations d'employeurs mentionnés à l'article L. 2231-1. qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; que le prêt illicite de main-d'oeuvre est constitué de deux critères cumulatifs : le caractère lucratif du but poursuivi et celui de l'exclusivité de l'objet ; que le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif n'est pas interdit lorsqu'il s'inscrit dans une prestation plus vaste : contrat d'entreprise ou sous-traitance, (ex : informatisation des services, prestations de maintenance,...) ; que de son côté, le