Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-13.187
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° B 19-13.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme J... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.187 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Carco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement nul et au harcèlement moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Madame V... soutient que c'est en raison de la pression qu'elle subissait et de la surcharge de travail qui lui a été imposée qu'elle a souffert de troubles dépressifs qui ont entraîné son inaptitude, cause de son licenciement. Au vu des éléments versés au débat, c'est cependant à juste titre que les premiers juges ont relevé que, d'une part, les déclarations de Madame V... concernant la surcharge de travail qui lui aurait été imposée pour une rémunération moindre que celles de ses collègues pourtant moins occupés qu'elle, ne sont pas étayées par des éléments précis, et que la salariée ne s'est jamais plainte d'avoir subi un harcèlement lorsqu'elle était dans l'entreprise. Le fait que Madame V... ait été suivie par Madame O..., psychanalyste entre septembre 2009 et fin 2010 ne permet pas de présumer que la salariée subissait un comportement harcelant de le cadre de son activité professionnelle, et ce, alors même que ce psychanalyste indique dans une attestation avoir reçu Madame V... en tant que psychanalyste au début du mois de septembre 2009 et mentionne que l'intéressée rencontrait des difficultés relationnelles et une charge de travail de plus en plus déstabilisante en indiquant : " Elle a investi sa cure avec beaucoup d'espoir. J'ai suivi de près le désarroi de J... et l'ai soutenue. Au mois de février 2010, elle a, sur mes conseils, consulté un médecin psychiatre, qui a jugé son état général suffisamment alarmant pour lui prescrire un arrêt maladie immédiat. J... a poursuivi sa thérapie avec moi jusqu'à son déménagement fin 2010". Cette attestation ne fait que reproduire les dires de Madame V..., mais n'apporte aucun élément précis et circonstancié qui permettrait de présumer une situation de harcèlement moral dont Madame V... aurait été victime. Il en est de même du certificat du Docteur P..., psychiatre, qui certifie avoir "suivi Mademoiselle J... V... de Février 2010 à Avril 2014. « En Février 2010,