Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-15.295

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10793 F

Pourvoi n° T 19-15.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme H... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.295 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [...] espérance, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

L'association [...] espérance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [...] espérance, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, les conclusions de Mme V... contiennent un paragraphe très succinct consacré à sa demande au titre du harcèlement moral dans lequel il est simplement indiqué que les agissements de harcèlement moral résultent d'une part, des dysfonctionnements graves et persistants dans l'organisation de l'entreprise et dans son travail et d'autre part, du fait que l'employeur n'a donné à ses demandes légitimes aucune suite positive, allant même jusqu'à remettre en cause ses alertes justifiées pour parvenir finalement à son licenciement ; Qu'au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, la salariée verse aux débats les pièces suivantes communiquées, mais contenues dans le dossier de l'autre salariée, Mme L... : - quelques pages du "rapport d'inspection concernant les risques environnementaux et l'hygiène" de juillet 2011 émanant de l'agence régionale de santé (ARS), un courrier du 7 juillet 2011 de l'ARS notifiant les "injonctions suite à l'inspection thérapeutique éducatif et pédagogique de [...]" ainsi que des documents des 23 et 26 mars 2012 indiquant que l'inspection a été mise en oeuvre à la suite "d'un signalement du 119 faisant état de violences de la part de professionnels à l'encontre de jeunes", qu'elle a mis en évidence de "graves dysfonctionnements" nécessitant notamment la nomination d'un administrateur provisoire dans la mesure où un contrôle inopiné sur place le 9 décembre 2011 avait démontré que la majorité des injonctions et recommandations n'avait été mise en oeuvre que partiellement et que les mesures prises par la direction n'avaie