Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-16.804
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10794 F
Pourvoi n° G 19-16.804
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M..., épouse S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme R... M..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.804 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Oeuvre Falret, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., épouse S..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Oeuvre Falret, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M..., épouse S..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M..., épouse S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE le 17 décembre 2012, Madame S... s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel dont le premier tour a été le 9 janvier 2013, qu'elle a été élue en tant que titulaire le 23 janvier à la suite du 2ème tour des élections le 16 janvier ; elle a, postérieurement, été désignée en tant que représentant du personnel au comité d'entreprise déléguée syndicale dans l'établissement du 10 février 2014 ; sa convocation à l'entretien préalable à licenciement date du 23 janvier 2013, l'entretien étant fixé le 30 janvier, sur la base de courriers d'une salariée et de deux résidents les 16 et 18 janvier ; suite au refus du licenciement par l'inspectrice du travail le 20 mars 2013, Madame S... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée par courrier du 12 avril 2013 ; les pièces communiquées par l'employeur justifient que celui-ci a été destinataire de plusieurs témoignages concordants et circonstanciés d'une salariée et de malades visant des actes de maltraitance de la part de Madame S... et d'une de ses collègues ; ces écrits datent des 15 et 16 janvier 2013 ; ils visent des faits s'étant déroulés au 3ème étage de l'établissement ; le lien entre ces écrits, les entretiens et enquêtes menés sur leur base entre le 16 et le 29 janvier et les élections susvisées n'est pas justifié ; il ressort en effet des pièces produites que les enquêtes internes ont été exclusivement circonscrites aux faits dénoncés et aux conditions de prise en charge des patients, qu'elles ont été notamment menées par la cellule de signalement composée non seulement du directeur mais également de personnels soignants, l'association OEuvre Falret, dont l'activité vise la prise en charge de patients en souffrance psychique, se devant par ailleurs de pratiquer de telles investigations ; l'association OEuvre Falret a par ailleurs soumis le projet de licenciement de Madame S... au comité d'établissement dont les membres ne font à aucun moment référence au contexte électoral ou à l'activité syndicale de la salariée ; l'inspectrice du travail sans exclure l'existence d'un lien entre la désignation de Madame S... comme délégués du personnel et la demande de licenciement la concernant n'établit pas celui-ci dans sa décision du 20 mars 2013 alors qu'elle refuse l'autorisation de licenciement en retenant que les témoi