Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-16.048
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° M 19-16.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme T... J..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.048 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C3A, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Ariane gestion, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés C3A et Ariane gestion, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes au titre du défaut de souscription d'un contrat de prévoyance ;
Aux motifs que « Mme A... se prévaut de l'article 26 de la convention collective nationale de l'immobilier qui impose à l'employeur de souscrire une prévoyance au profit des salariés et soutient que, contrairement aux dires de l'employeur, l'article 48 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé ayant modifié cette disposition, n'a pas été atteint par l'annulation de l'arrêté d'extension de ces dispositions et que la convention collective elle-même ayant été étendue, l'article 26 est applicable. Les sociétés Ariane gestion et C3A opposent l'annulation de l'arrêté ayant étendu le régime de prévoyance pour demander le débouté de Mme A... et opposent également à titre subsidiaire des fins de non recevoir tirées du non-respect de la saisine obligatoire de la commission nationale de conciliation interprétation et de l'absence de financement par le salarié de la part lui incombant pour son propre compte. Avant sa modification par l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010, l'article 26 de la convention collective nationale de l'immobilier n'imposait pas à l'entreprise d'adhérer à une institution ou à un organisme d'assurance pour offrir des garanties de prévoyance aux salariés non cadres. Ainsi que le soutiennent les sociétés Ariane gestion et C3A, l'article 26 de la convention susvisée complétée par l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010, a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 13juillet 2011, lequel a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 mais seulement en tant qu'il étend l'avenant n°48 à la convention collective nationale de l'immobilier sans exclure du champ de cette extension les voyageurs représentants placiers entrant dans le champ de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Quand bien même l'annulation n'a été que partielle, elle n'en concerne pas moins l'extension de l'article 48 qui complétait l'article 26 de la convention et ce n'est que le 5 janvier 2015 que cet arrêté a été à nouveau étendu et s'imposait donc à toutes les sociétés relevant de cette convention collective, au-delà des sociétés adhérentes aux organisations patronales signataires. En conséquence Mme A... ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition qui n'était pas obligatoire pendant le temps de sa maladie, avant son placement en invalidité le 1er septembre 2014. Il en est de même pour les demandes formées au titre de l'in