Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-16.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10797 F

Pourvoi n° S 19-16.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ N... L..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 2 avril 2020,

2°/ M. R... L..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit d'N... L...,

3°/ Mme P... E... L..., domiciliée [...] ), agissant en qualité d'ayant droit d'N... L...,

ont formé le pourvoi n° S 19-16.720 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à l'association Saint-Augustin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L... et de Mme E... L..., pris en leur qualité d'ayants droit d'N... L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Saint-Augustin, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. L... et à Mme E... L... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'N... L..., décédée.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... et Mme E... L..., pris en leur qualité d'ayants droit d'N... L..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L... et Mme E... L..., pris en leur qualité d'ayants droit d'N... L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts afférente, et, en conséquence, de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi que de ses demandes subsidiaires au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme L... prétend avoir été victime à compter de 2010 d'agissements malicieux répétés, associés à un véritable ostracisme de la part de son entourage professionnel et que son inaptitude physique a pour origine un tel harcèlement ; qu'elle explique d'abord que le recrutement d'une nouvelle infirmière diplômée d'Etat coordinatrice, appelée à devenir sa supérieure hiérarchique, s'est accompagné d'une restriction de ses attributions professionnelles, notamment en matière de maintenance, d'achat du matériel médical, de choix des lits et d'une tentative de déménagement de son bureau pendant son absence ; qu'elle indique ensuite s'être heurtée à la résistance de son employeur lorsqu'elle a voulu que soit désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont elle était secrétaire, un expert en risques psycho-sociaux, comme le permet l'article L. 4614-12 du code du travail, et fait observer qu'une lettre contenant des informations confidentielles adressées à son attention par l'inspection du travail a été ouverte ; qu'elle prétend aussi avoir été blessée par un sketch présenté devant le public par l'infirmière coordinatrice à