Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-17.536
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° D 19-17.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Bricorama, a formé le pourvoi n° D 19-17.536 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. J... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande de paiement du solde de primes au titre de l'année 2012/2013, lui a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles, et a débouté la société de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR statuant à nouveau dit que la demande de retraite du salarié du 3 avril 2013 s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 430 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, de 18 000 euros de dommages et intérêts au titre du motif illicite du licenciement lié à son âge, de 15 634,95 euros de solde d'indemnité de licenciement après déduction de l'indemnité de départ à la retraite, de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances à caractère indemnitaire portaient intérêts au taux légal à compter du jour de la décision qui les a prononcées, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 3 avril 2013, M. A... a indiqué à la société son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 1er août 2013. A la même date, selon le salarié il a joint à la notification de sa demande de retraite un second courrier contestant le caractère volontaire de son départ. M. A... a quitté l'entreprise le 31 juillet 2013. Le 20 septembre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, afin de voir juger que son départ en retraite s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur, le voir qualifier à titre principal de licenciement nul et à titre subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser le montant de ses primes 2012 et 2013 et diverses sommes notamment au titre de la perte de droit à pension et de revenus. ( ) - Sur la rupture de la relation de travail : Conformément aux dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. Au titre de la rupture à l'initiative du salarié, l'article L. 1237-9 du même code prévoit le départ volontaire à la retraite. Le départ à la retraite constitue donc un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et dépourvue d'équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, lorsque le salarié sans évoquer un vice du