Chambre sociale, 14 octobre 2020 — 19-20.467
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° Q 19-20.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La Société hautmontoise de constructions industrielles (SHCI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.467 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société hautmontoise de constructions industrielles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hautmontoise de constructions industrielles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société hautmontoise de constructions industrielles et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société hautmontoise de constructions industrielles
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par le départ volontaire de M. P... pour bénéficier d'une pension de vieillesse et d'avoir en conséquence débouté la SHCI de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. » Le départ à la retraite qui constitue une cause autonome de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié distincte de la démission, se caractérise essentiellement par le versement d'un capital de fin de carrière alors que la démission n'ouvre droit habituellement à aucune indemnité spécifique de rupture. Il est ainsi nécessaire, quelle que soit la source du droit à indemnité, légale ou conventionnelle, que le but du départ soit de bénéficier du droit à pension, de sorte que le droit à l'indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. P..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour un départ volontaire en retraite, n'a pas démissionné purement et simplement mais qu'il a quitté volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse puisqu'il avait formulé, le 5 septembre 2014, auprès de la Caisse d'assurance retraite Nord-Picardie une demande de liquidation de ses droits à la retraite et que la cession de ses parts à la société Reg, a notamment été conclue parce qu'il voulait prendre sa retraite, ainsi qu'en atteste Mme Q..., autre actionnaire cédante de la SHCI. La SHCI ne peut par ailleurs soutenir que M. P... se serait engagé dans le cadre des pourparlers de cession à démissionner de ses mandats sociaux et de son contrat de travail sans indemnités. Si la lettre d'intention qu'il a signé le 2 octobre 2014 précise au titre des conditions suspensives et opérations préalables « (c) Démission irrévocable et sans indemnité de tous les mandats sociaux et de votre con